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Article L5432-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5432-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.