Lorsque le règlement d'exploitation affecte des lieux spécifiques à la vente en gros de gré à gré mentionnée au b de l'article L. 932-5 du code rural et de la pêche maritime, il détermine :
― le poids minimum des lots offerts à la vente de gré à gré afin de conserver le caractère de marché de gros. Ce poids ne peut être supérieur au poids minimum des lots mis en vente aux enchères publiques ;
― les conditions de déclaration des acheteurs auprès de la halle à marée pour ce type de vente, qui répondent au moins aux exigences des 1° et 2° de l'article 9 du décret n° 2013-1073 du 27 novembre 2013 et qui permettent de conserver le caractère de marché de gros ;
― les conditions de paiement des taxes, des redevances et des frais divers.
Pour les produits issus de ces ventes, le règlement d'exploitation peut notamment prévoir :
― les conditions d'enlèvement et de prise en charge ;
― les conditions de paiement en halle à marée ;
― des contrats types destinés à remplir les obligations du b de l'article L. 932-5 du code rural et de la pêche maritime et établis en accord avec les producteurs, les acheteurs et leurs organisations respectives.