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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2013 fixant les dispositions communes aux règlements d'exploitation des halles à marée)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2013 fixant les dispositions communes aux règlements d'exploitation des halles à marée)


Le règlement d'exploitation prévoit, le cas échéant, la mise en place d'un dispositif de vente de gré à gré par l'intermédiaire de la halle à marée. Dans ce cas, il fixe :
― les obligations et la responsabilité de la halle à marée en matière de transparence, de publicité et de sincérité des mises en marché et des ventes ;
― le poids minimum des lots offerts à la vente de gré à gré afin de conserver le caractère de marché de gros. Ce poids ne peut pas être supérieur au poids minimum des lots mis en vente aux enchères publiques ;
― le mandat type à transmettre par le vendeur ou par l'acheteur à la halle à marée. Ce mandat mentionne explicitement l'espèce, les volumes concernés, les calibres, les présentations, les fourchettes de prix, les modalités de livraison et de paiement et la période couverte par le mandat ;
― les conditions d'enregistrement de l'offre et de la demande par la halle à marée ;
― les modalités d'organisation, de déroulement et de réalisation de la vente ;
― les conditions de déclaration des acheteurs auprès de la halle à marée pour ce type de vente, qui répondent au moins aux exigences des 1° et 2° de l'article 9 du décret n° 2013-1073 du 27 novembre 2013 et qui permettent de conserver le caractère de marché de gros ;
― les conditions de paiement du service, des taxes, des redevances et des frais divers ;
― les obligations et les responsabilités de l'organisme gestionnaire de la halle à marée, des producteurs et de leurs organisations, des acheteurs et de leurs associations. Ces obligations et responsabilités font obligatoirement l'objet d'une convention entre, d'une part, l'organisme gestionnaire et les organisations de producteurs et, d'autre part, l'organisme gestionnaire et les associations d'acheteurs.
Pour les produits issus de ces ventes, le règlement d'exploitation peut notamment prévoir :
― les conditions d'enlèvement et de prise en charge des produits ;
― les conditions de paiement en halle à marée.