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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2013 fixant les dispositions communes aux règlements d'exploitation des halles à marée)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2013 fixant les dispositions communes aux règlements d'exploitation des halles à marée)


Le règlement d'exploitation fixe les conditions d'organisation et de déroulement de la vente en gros aux enchères publiques, telles que mentionnées à l'article L. 932-5 du code rural et de la pêche maritime. A cet effet, il détermine :
― les conditions de présentation des produits à la vente dans le respect des tailles ou poids minimaux de capture, des normes communes de commercialisation et les informations à fournir pour permettre la traçabilité des produits ;
― le poids minimum des lots offerts à la vente afin de conserver le caractère de marché de gros ;
― l'ordre des ventes et les conditions d'inscription au tour de vente ;
― les conditions de déroulement des enchères en halle à marée et à distance ;
― la mise en œuvre en lien avec les organisations de producteurs des mécanismes d'intervention communautaires sur le marché ;
― les modalités relatives au dépôt de cautionnement mentionné au 3° de l'article 9 du décret n° 2013-1073 du 27 novembre 2013 susvisé ;
― les conditions simplifiées de déclaration des acheteurs auprès de la halle à marée mentionnées à l'article 10 du décret n° 2013-1073 du 27 novembre 2013 susvisé ;
― les modalités d'enlèvement et de prise en charge des lots après la vente ;
― les conditions de paiement des achats en halle à marée, des taxes, des redevances et des frais divers ;
― les obligations et responsabilités de l'organisme gestionnaire de la halle à marée, des producteurs et de leurs organisations, des acheteurs et de leurs associations. Ces obligations et responsabilités font obligatoirement l'objet d'une convention entre, d'une part, l'organisme gestionnaire et les organisations de producteurs et, d'autre part, l'organisme gestionnaire et les associations d'acheteurs.