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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la justice pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la justice pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement pris par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire dans les conditions définies au I à IV :
Pour l'application de cet article, les régions sont classées en trois groupes :
Groupe I : Ile-de-France ;
Groupe II : Aquitaine, Bretagne, Centre, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes ;
Groupe III : Alsace, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Haute-Normandie, Limousin, Picardie, Poitou-Charentes, les régions et autres collectivités des outre-mer.
I. ― Les décisions d'engagement suivantes sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé comme suit :
a) Les dépenses de fonctionnement des services à :
500 000 euros dans la région du groupe I ;
250 000 euros dans les régions du groupe II ;
150 000 euros dans les régions et collectivités du groupe III ;
b) Les dépenses d'investissement et dotations en fonds propres à :
1 million d'euros dans la région du groupe I ;
500 000 euros dans les régions du groupe II ;
200 000 euros dans les régions et collectivités du groupe III ;
c) Les dépenses d'intervention (subventions et conventions) à :
1 million d'euros dans la région du groupe I ;
250 000 euros dans les régions du groupe II ;
150 000 euros dans les régions et collectivités du groupe III ;
d) Par exception aux dispositions ci-dessus :
― les décisions attributives de subvention pour charges de service public, les transactions et les contrats de partenariats publics-privés sont visés dès le premier euro ;
― les dépenses de frais de justice ne sont pas soumises à visa.
II. ― Les actes suivants sont soumis à avis préalable :
a) Les notifications de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;
b) Les marchés à bons de commande dont le montant prévisionnel est supérieur au seuil mentionné au I (a) du présent article ;
c) Les propositions de transaction.
III. ― Les décisions d'affectation de crédits à une opération d'investissement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé à 1 million d'euros dans la région du groupe I, 500 000 euros dans les régions du groupe II et 200 000 euros dans les régions et collectivités du groupe III.
IV. ― Dès lors que l'acte initial a été visé par le contrôleur budgétaire, les affectations et engagements complémentaires sont visés à l'exception des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.
V. ― Le retrait d'affectation d'autorisations d'engagements et le retrait d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à 10 % de l'affectation ou de l'engagement considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.