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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2005 pris pour l'application du décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire applicable aux personnels de l'Office national des forêts)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2005 pris pour l'application du décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire applicable aux personnels de l'Office national des forêts)

Les montants de base annuels de la prime spéciale et de résultats prévue aux articles 3 et suivants du décret du 30 décembre 2005 susvisé sont fixés comme suit :

GRADE OU CLASSEMENT DU POSTE

MONTANT
(en €)

A6

34 777

A5 bis

34 777

A5

31 750

A4 bis

22 418

A4

20 864

A3

17 777

A2

14 754

A1 bis

11 835

A1

10 200

A0

10 200

B4

7 313

B3

7 313

B2

5 065

Chef de district forestier principal

3 563

Chef de district forestier

3 608

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle

7 313

Secrétaire administratif de classe supérieure

7 337

Secrétaire administratif de classe normale

7 442

Adjoint administratif principal (1re et 2e classe)

3 882

Adjoint administratif (1re et 2e classe)

3 900

Lorsque des postes classés A0 ou supérieurs sont tenus par des techniciens supérieurs forestiers, le montant de base de la prime spéciale et de résultats est de 8 600 Euros.