Peuvent se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 6 :
1° Les cadres techniques de l'Office national des forêts n'ayant pas atteint le 7e échelon de leur grade et justifiant de huit années de services publics ;
2° Les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture et les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts n'ayant pas atteint le 8e échelon du grade de chef technicien et justifiant de huit années de services publics ;
3° Les techniciens de l'environnement n'ayant pas atteint le dernier échelon du grade de chef technicien et justifiant de dix années de services publics.
Les conditions requises sont appréciées au 1er janvier de l'année des épreuves.
Les modalités d'organisation de l'examen sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.
Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés par la voie de l'examen professionnel sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre des postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.