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Article L211-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L211-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))


Le contrôle judiciaire prévu aux articles 138 et suivants du code de procédure pénale n'est pas applicable aux militaires et assimilés mentionnés aux articles L. 121-3 et L. 121-5.

Toutefois, il peut être appliqué aux militaires et assimilés qui ont été rendus à la vie civile depuis la date de l'infraction ainsi qu'aux personnes étrangères aux armées et justiciables de la juridiction de Paris spécialisée en matière militaire.