Les règles relatives à la mise en mouvement de l'action publique et à l'exercice de l'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions de la compétence des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire sont celles prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions des articles 698-1 à 698-9 du même code, de celles de l'article 113-8 du code pénal et de celles de la présente section.