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Article L1332-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L1332-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Les opérateurs dont un ou plusieurs établissements, installations et ouvrages sont désignés en application du présent chapitre réalisent pour chacun d'eux les mesures de protection prévues à un plan particulier de protection dressé par l'opérateur et approuvé par l'autorité administrative.

Ces mesures comportent notamment des dispositions efficaces de surveillance, d'alarme et de protection matérielle. En cas de non-approbation du plan et de désaccord persistant, la décision est prise par l'autorité administrative.