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Article L1332-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L1332-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


En cas de refus des opérateurs de préparer leur plan particulier de protection, l'autorité administrative met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises assujettis en demeure de l'établir dans le délai qu'elle fixe.