Article L242-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
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Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, les renseignements recueillis ne peuvent servir à d'autres fins que celles mentionnées à l'article L. 241-2.