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Article L243-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L243-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Lorsque la commission a exercé son contrôle à la suite d'une réclamation, il est notifié à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, la commission donne avis sans délai au procureur de la République de toute infraction aux dispositions du présent titre dont elle a pu avoir connaissance à l'occasion du contrôle effectué en application de l'article L. 243-9.