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Article L232-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L232-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les traitements mentionnés à l'article L. 232-1 peuvent également être mis en œuvre dans les mêmes conditions aux fins de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme ainsi que des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation. L'accès à ceux-ci est alors limité aux agents individuellement désignés et dûment habilités :

1° Des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions ;

2° Des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, chargés de la sûreté des transports internationaux ;

3° Des services de renseignement du ministère de la défense aux seules fins de la prévention des actes et atteintes mentionnés au premier alinéa.