I. Pour l'application du présent arrêté à Mayotte, les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application des articles R. 60 et R. 5 du code électoral sont ceux énumérés respectivement aux articles 1er et 6, accompagnés, le cas échéant, des décisions de la commission de révision de l'état civil instaurée par le titre II de l'ordonnance du 8 mars 2000 susvisée ou des extraits d'actes d'état civil établis par la commission ou révisés après les décisions de celle-ci.
II. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références à la commune sont remplacées par des références à la collectivité.