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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 2013 relatif au diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 2013 relatif au diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)


Le jury chargé de proposer la liste des candidats admis à entrer en formation est présidé par le directeur de l'établissement ou son représentant. Outre son président, il comprend au minimum :
― le directeur des études ou un enseignant de l'établissement habilité, représentant de l'équipe pédagogique ;
― un artiste de cirque en activité ;
― une personnalité du monde artistique.
Ces deux derniers membres sont des personnalités extérieures à l'établissement.