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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 2013 relatif au diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 2013 relatif au diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)


Le diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque atteste l'acquisition d'une qualification professionnelle pour l'exercice du métier d'artiste de cirque, défini par les référentiels figurant en annexe I au présent arrêté. Il valide les compétences artistiques et techniques précisées par ces référentiels.
Il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de certification.
Le diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque s'inscrit dans le dispositif européen d'enseignement supérieur par la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables.