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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 2013 relatif au diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 2013 relatif au diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)


Le diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque peut être délivré, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées ou bénévoles, de façon continue ou non, en rapport direct avec le métier de cirque défini par les référentiels figurant en annexe.
La durée totale d'activité cumulée exigée est d'au moins trois années pouvant être justifiées par un minimum de mille cinq cent vingt et une heures ou cent vingt-neuf cachets sur cette durée.