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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 2013 relatif au diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 2013 relatif au diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)


L'évaluation des étudiants conduisant à la délivrance du diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque est assurée collégialement par les enseignants concernés, sous la forme d'un contrôle continu. Des représentants du milieu professionnel, désignés par le directeur de l'établissement habilité, peuvent être invités à participer à l'évaluation de mises en situations pratiques que sont les présentations publiques des travaux d'étudiants.
L'évaluation de chaque étudiant, d'une fréquence au moins semestrielle, vise à apprécier son investissement personnel et l'acquisition des contenus des enseignements et des aptitudes qu'ils requièrent aux différents stades de sa progression.
Une synthèse écrite de chaque évaluation est réalisée par le directeur de l'établissement. Ce document est transmis à l'étudiant.
Les unités d'enseignement concernant l'interprétation donnent également lieu à une évaluation terminale en fin de cursus. L'évaluation terminale valide les connaissances et compétences définies au 1B du référentiel de certification.
Les modalités du contrôle continu ainsi que les modalités et la nature des épreuves terminales sont fixées par l'établissement et sont inscrites dans son règlement des études.