Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-110 du 27 janvier 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé LRPPN 2)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-110 du 27 janvier 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé LRPPN 2)

I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations mentionnées à l'article 2 :

- les agents affectés au sein d'un service de la police nationale mettant en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er, individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique ;

- les militaires de la gendarmerie nationale en fonctions dans un service de police mettant en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service intéressé.

II. - Les magistrats peuvent être destinataires de ces données et informations, à raison de leurs attributions.

III. - Peuvent être destinataires des données et informations mentionnées au II de l'annexe au présent décret les autres agents chargés d'une procédure de police administrative ou judiciaire.