Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-110 du 27 janvier 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé LRPPN 2)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-110 du 27 janvier 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé LRPPN 2)

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités :

1° De permettre aux services de police d'assurer la clarté et l'homogénéité de la rédaction des procédures judiciaires et administratives qu'ils ont compétence pour mettre en œuvre en vertu des lois et règlements ;

2° D'en réaliser l'archivage ;

3° De permettre la collecte des informations issues de ces procédures, en vue de leur diffusion et de leur exploitation ;

4° De permettre, en vue de leur alimentation, la mise en relation avec des traitements de données relatives aux procédures judiciaires.

Ce traitement, dénommé LRPPN (logiciel de rédaction des procédures de la police nationale), peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies au présent article.