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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1172 du 18 décembre 2013 portant délégation de signature)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1172 du 18 décembre 2013 portant délégation de signature)


Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 8122-2 du code du travail, dans les matières pour lesquelles un texte législatif ou réglementaire lui confie l'exercice d'une compétence propre, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut donner délégation de signature aux chefs de pôle ainsi qu'aux responsables d'unité territoriale et à leurs adjoints.
Pendant l'intérim du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent directeur régional sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur régional.