Article L2321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article L2321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information de l'Etat et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2, les agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, habilités par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques, en application du III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, l'identité, l'adresse postale et l'adresse électronique d'utilisateurs ou de détenteurs de systèmes d'information vulnérables, menacés ou attaqués, afin de les alerter sur la vulnérabilité ou la compromission de leur système.