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Article L1332-6-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L1332-6-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Pour répondre aux crises majeures menaçant ou affectant la sécurité des systèmes d'information, le Premier ministre peut décider des mesures que les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 doivent mettre en œuvre.