Les agents recrutés en application des articles 5 et 8 peuvent être astreints à suivre une ou plusieurs périodes de formation professionnelle, dont les modalités sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique.
Ils sont astreints à rester en fonctions à l'Office national des forêts pendant une durée minimale de trois années de services effectifs, à compter de la date de leur nomination dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts.