Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts)


I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 5 du présent décret sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. ― Les fonctionnaires recrutés en application du 4° de l'article 5 sont nommés et titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.