I. ― Les dispositions de l'article 5 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 5.
Le nombre des places offertes à chacun des concours mentionnés au 1° et au 3° de l'article 5 du présent décret ne peut être inférieur à 30 % du nombre total de places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de ce même article.
Le nombre de places offertes au concours mentionné au 2° de l'article 5 du présent décret ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de ce même article.
Les places offertes à un de ces concours et qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats peuvent être attribuées aux autres concours.
II. ― Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° de l'article 5 ne peut excéder un cinquième du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° de l'article 5, des détachements de longue durée et des intégrations directes.