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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts)


I. ― Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien du corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien forestier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.
II. ― Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien forestier principal du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.