I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I qui ont été nommés en qualité de stagiaires et qui ont commencé leur stage dans le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret le poursuivent dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.
III. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien forestier stagiaire dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.
IV. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien forestier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.