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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts)


I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret et sous réserve des dispositions du II, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts ou dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.
Ils sont respectivement classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 17 et de l'article 18 du présent décret.
II. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné en détachement dans le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts sont réintégrés dans leur corps d'origine en tenant compte du grade et de l'échelon détenu dans le corps de détachement sous réserve qu'il leur soit plus favorable.
Ils sont ensuite classés dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret.
III. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
IV. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts ou dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.