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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts)

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 portant statut particulier du corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil
Technicien opérationnel forestier principal
Technicien forestier principal

8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
6e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
Technicien opérationnel forestier
Technicien forestier

13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon :


― à partir de six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois majorés d'un an
― avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :


― à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :


― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret, ainsi que dans les grades de ce corps.