I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par décision du directeur général de l'Office national des forêts.
II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts.
III. ― Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts.