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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts)


I. ― Les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Office national des forêts.
II. ― Les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts exercent leurs fonctions dans les différents services de l'Office national des forêts.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions en position normale d'activité au sein des administrations centrales, des services déconcentrés, des services à compétence nationale et des établissements publics de l'Etat, dans les conditions fixées par le décret du 18 avril 2008 susvisé. L'affectation des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts dans ces services et établissements est prononcée par décision du directeur général de l'Office national des forêts après avis conforme de l'autorité compétente de l'administration d'accueil.