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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1175 du 17 décembre 2013 définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale française adjacente aux îles Saint-Paul et Amsterdam (Terres australes et antarctiques françaises))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1175 du 17 décembre 2013 définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale française adjacente aux îles Saint-Paul et Amsterdam (Terres australes et antarctiques françaises))

Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente à l'île Saint-Paul sont définies par les points de base et les lignes indiqués ci-après :

ÎLE POINT DÉSIGNATION LATITUDE LONGITUDE NATURE DE LA LIGNE
Saint-Paul
SP01
Pointe Schmith
38° 42' 05'' S
77° 30' 35'' E
Loxodromie
Saint-Paul
SP02
Ilot Nord
38° 42' 08'' S
77° 31' 12'' E
Loxodromie
Saint-Paul
SP03
Rocher du Milieu
38° 42' 28'' S
77° 31' 49'' E
Loxodromie
Saint-Paul
SP04
La Quille
38° 42' 40'' S
77° 32' 09'' E
Loxodromie
Saint-Paul
SP05

38° 43' 37'' S
77° 32' 49'' E
Laisse de basse mer
Saint-Paul
SP01
Pointe Schmith
38° 42' 05'' S
77° 30' 35'' E