La direction technique :
I.-Elabore et met en œuvre la politique technique de la direction générale de l'armement. A ce titre, elle :
1° Détermine les compétences techniques nécessaires à l'exécution de ses missions et s'assure de leur adaptation aux besoins ;
2° S'assure de l'adaptation et de la disponibilité de capacités d'essais nationales ou européennes de défense et de sécurité, permettant de satisfaire les besoins du ministère en matière d'expertises d'essais et d'évaluations techniques ;
3° Est chargée de développer la coopération européenne dans le domaine des essais d'armement.
II.-Effectue, ou fait effectuer, les études, les expertises et évaluations techniques et les essais qui lui sont confiés ; assure la cohérence technique des travaux conduits par la direction générale de l'armement.
III.-Elabore la réglementation technique relative aux matériels d'armement ; participe à l'élaboration de celle concernant les matériels aéronautiques, de sécurité et de défense.
IV.-Est chargée de la mise en œuvre des attributions dévolues au ministre de la défense par le code de l'aviation civile en matière de circulation aérienne d'essais et de réception, d'investigations et enquêtes sur les incidents et accidents survenus à des aéronefs en essais ou réception et ne faisant pas l'objet d'une enquête du bureau des enquêtes et accidents de la défense-air, de brevets, licences et qualifications civiles des navigants professionnels, pour la catégorie essais et réceptions, ainsi que de programmes de formation et régimes d'examen conduisant à la délivrance et au renouvellement des titres précités.
V.-Traite des questions relatives au personnel navigant, civil et militaire, de la direction générale de l'armement ; à ce titre, elle est notamment chargée de la délivrance et du renouvellement des titres aéronautiques ainsi que de la constatation et de la validation des services aériens.
VI.-Réalise et fait réaliser les prestations dont elle obtient commande.
VII.-Prépare, pour les établissements placés sous l'autorité du délégué général pour l'armement, les autorisations ou les déclarations :
-d'élaboration, de détention, de transfert et d'utilisation ;
-de transports nationaux entre ces établissements ou de ces établissements vers des installations relevant du ministère de la défense ;
-d'exportation ou de transport à destination de l'étranger à partir de ces établissements ;
-d'importation ou de transport en provenance de l'étranger vers ces établissements,
des matières nucléaires autres que celles affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, après instruction de ces demandes par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire conformément aux articles R. 1333-3 à R. 1333-10 du code de la défense et dans les conditions prévues au IV de l'article 1er du décret n° 2002-254 du 22 février 2002 susvisé.