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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement)

La direction du développement international :

I. ― Assure le soutien aux exportations de défense. A ce titre, elle :

1° Elabore les orientations en matière d'exportation d'armement ;

2° Conduit, en ce qui concerne le ministère de la défense, les négociations liées aux exportations en matière d'armement ;

3° Propose et met en œuvre toute action propre à développer les exportations de matériels d'armement et des services qui leur sont associés ;

4° Oriente l'action des organismes d'assistance à l'exportation d'armement, notamment en matière de soutien et de formation ;

5° Conduit, avec les états-majors et les industriels concernés, les actions de formation à caractère technique, industriel ou militaire à entreprendre au bénéfice des Etats acquéreurs ou susceptibles d'acquérir des matériels d'origine française ; elle mène les négociations correspondantes ;

6° Assure la représentation, sauf dispositions contraires, du ministère de la défense dans les instances internationales traitant d'exportation d'armement.

II. ― Assure la gestion administrative des procédures de contrôle des transferts et des exportations de défense. A ce titre, elle :

1° Participe aux travaux ministériels et interministériels en matière de contrôle :

- des transferts intracommunautaires des produits liés à la défense et de matériels spatiaux mentionnés à l'article L. 2335-18 ;

- des exportations hors de l'Union européenne des matériels de guerre et des matériels assimilés ;

- des transferts intracommunautaires et des exportations des biens et technologies à double usage ;

1°-1 Instruit les demandes de certification des entreprises en application de la réglementation relative aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense. A cet effet, le service central de la modernisation et de la qualité réalise les audits correspondants ;

2° Notifie, pour le ministre de la défense, les conditions associés aux décisions prises dans le cadre des procédures de contrôle des transferts intracommunautaires de produits liés à la défense et de matériels spatiaux et des exportations hors de l'Union européenne des armes et matériels de guerre et des matériels assimilés et contribue au contrôle a posteriori, sur pièces et sur place, des entreprises effectuant ces opérations ;

3° Participe à l'élaboration de la réglementation nationale relative au contrôle de la fabrication et du commerce des matériels de guerre ainsi que des procédures correspondantes ;

4° Participe, dans le domaine du commerce international, à l'élaboration de la réglementation et des procédures nationales relatives à l'application des dispositifs et régimes multilatéraux de contrôle des exportations de biens, de savoir-faire et de technologies sensibles à double usage.