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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2013 pris en application du décret n° 2013-1162 du 14 décembre 2013 relatif au dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2013 pris en application du décret n° 2013-1162 du 14 décembre 2013 relatif au dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques)


Lorsque l'occupant d'un local d'habitation est opposé à la mise à disposition du public des résultats de la mesure effectuée dans ce local, il en informe l'Agence nationale des fréquences, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard cinq jours ouvrables après la date d'exécution de la mesure, en précisant l'adresse de la mesure et la date à laquelle elle a été effectuée.