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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2013 pris en application du décret n° 2013-1162 du 14 décembre 2013 relatif au dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2013 pris en application du décret n° 2013-1162 du 14 décembre 2013 relatif au dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques)


L'Agence nationale des fréquences remet au plus tard le 1er février de chaque année aux ministres chargés de l'environnement, de la santé et des communications électroniques un rapport d'activité de l'année précédente comprenant notamment un état des dépenses ainsi que les données suivantes :
― le délai moyen de traitement d'une demande ;
― le taux de refus ;
― le taux de demandes n'ayant pu être traitées ;
― la répartition des demandes en fonction du type de mesures choisies parmi les différentes options du protocole dont les références sont mentionnées dans l'arrêté du 3 novembre 2003 modifié susvisé ;
― la répartition des demandes selon les personnes morales mentionnées à l'article 2 du décret du 14 décembre 2013 susvisé.