Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres du conseil mentionnés du 2° au 4° de l'article R. 143-2.
Par dérogation à l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, les membres du conseil désignés en fonction de leur mandat électif et mentionnés du c au f du 2° de l'article R. 143-2 peuvent se faire suppléer par un membre des services de l'assemblée à laquelle ils appartiennent.