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Article R143-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R143-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres du conseil mentionnés du 2° au 4° de l'article R. 143-2.


Par dérogation à l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, les membres du conseil désignés en fonction de leur mandat électif et mentionnés du c au f du 2° de l'article R. 143-2 peuvent se faire suppléer par un membre des services de l'assemblée à laquelle ils appartiennent.