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Article D119-31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article D119-31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Le montant acquitté au titre du péage modulé en application du II de l'article L. 119-7 ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage qui serait acquitté, dans les mêmes conditions, par les véhicules équivalents qui respectent les normes d'émission EURO les plus strictes.