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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1162 du 14 décembre 2013 relatif au dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1162 du 14 décembre 2013 relatif au dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques)


Peuvent solliciter des mesures des ondes électromagnétiques dans le cadre du dispositif financé par le fonds mentionné aux articles R. 20-44-11 et R. 20-44-20 du code des postes et des communications électroniques, outre l'Agence nationale des fréquences, les personnes morales suivantes : l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les agences régionales de santé ainsi que les associations, agréées de protection de l'environnement, les associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, d'usagers du système de santé et les fédérations d'associations familiales mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles.