Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et des communications électroniques précise :
a) La forme dans laquelle les personnes morales mentionnées à l'article 2 sollicitent les mesures ;
b) Le format des résultats des mesures et les informations fournies, le mode et les conditions de leur transmission aux destinataires mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;
c) Les modalités suivant lesquelles les occupants des locaux d'habitation peuvent s'opposer à la mise à disposition du public de ces résultats ;
d) Les modalités de restitution aux ministres susmentionnés d'informations sur la mise en œuvre du dispositif par l'Agence nationale des fréquences.