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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1))

Le conseil départemental peut créer des fonds locaux pour l'octroi de tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement et en confier la gestion, par convention, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande.

La création d'un fonds de solidarité intercommunal est de droit lorsque la demande en émane d'un établissement public de coopération intercommunale qui a conclu une convention avec l'Etat dans les conditions définies à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation. La convention prévue à l'alinéa précédent prévoit les conditions dans lesquelles les crédits du fonds de solidarité lui sont délégués.