La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013 transposant la directive 2013/1/ UE du Conseil, du 20 décembre 2012, modifiant la directive 93/109/ CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants, est applicable :
1° A Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article L. 531 du code électoral ;
2° A Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 451 du même code ;
3° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues aux articles L. 385 et L. 388 du même code ;
4° En Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles L. 386 et L. 388 du même code ;
5° Dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 389 du même code ;
6° A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues à l'article L. 477 du même code ;
7° A Saint-Martin, dans les conditions prévues à l'article L. 504 du même code.
Par dérogation à l'article L. 55 du même code à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française, le scrutin est organisé le samedi.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du même code, le compte de campagne des candidats dans la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi peut également être déposé auprès des services d'un représentant de l'Etat dans les collectivités territoriales comprises dans le ressort de ladite circonscription.