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Article 14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des ‎communautés européennes)

Article 14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des ‎communautés européennes)

L'inéligibilité d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, qui est portée à la connaissance de l'autorité administrative française compétente avant le scrutin par l'Etat dont est ressortissant le candidat, entraîne le retrait de ce dernier.

Si le retrait a lieu avant l'expiration du délai prévu à l'article 10 pour le dépôt des déclarations de candidatures, la liste sur laquelle figurait le candidat dispose, pour se compléter, d'un délai maximal de quarante-huit heures, dans la limite du délai prévu pour le dépôt des candidatures.

Si le retrait a lieu après l'expiration du délai prévu au même article 10 pour le dépôt des déclarations de candidatures, il n'est pas pourvu au remplacement du candidat.