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Article 68-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 68-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Agrément des marques.

L'agrément prévu au 1° de l'article 68-2 du présent arrêté est sollicité par le constructeur.

Le dossier de demande d'agrément adressé au ministre de l'intérieur comporte :

- la présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et celui du groupe auquel elle appartient éventuellement ainsi que sa situation financière ;

- le curriculum vitae des principaux dirigeants de la société demanderesse et, éventuellement, de la société mère ;

- la présentation technique en langue française de chacun des modèles de machines dont la commercialisation et la mise en service sont envisagées ;

- le texte de l'engagement ou du contrat de concession conclu avec un ou plusieurs distributeurs ou un ou plusieurs concessionnaires par ailleurs assujettis aux dispositions de l'article 68-4 du présent arrêté.

Toute évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 321-5 du code de la sécurité intérieure est déclarée par cette société au ministre de l'intérieur, dès lors qu'en résulterait le fait pour une personne :

1° Soit d'acquérir le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

2° Soit de franchir le seuil du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers ou de la moitié de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote.

Le manquement à cette obligation peut justifier la suspension ou le retrait de l'agrément.