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Article 67-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 67-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Cession, exportation, destruction des appareils usagés.

Les casinos ne désirant plus utiliser leurs appareils de jeux de contrepartie et jeux de cercle électroniques usagés peuvent, soit les céder à un autre exploitant de casino, soit les faire exporter ou les faire détruire, par l'intermédiaire des sociétés agréées.

Dans le cadre de cessions d'appareils de jeux de contrepartie et jeux de cercle électronique entre exploitants, les casinos font intervenir une société agréée pour les opérations de contrôle nécessaires, avant et après la cession. Cette dernière informe préalablement le ministre de l'intérieur de la date de l'opération.

Dans l'éventualité d'une destruction ou d'une exportation, les sociétés agréées avisent par écrit, au minimum quinze jours avant, le ministre de l'intérieur en précisant la date, les modalités et les lieux de ces opérations ainsi que les références de l'appareil détruit ou exporté.

En cas de destruction, l'opération doit être effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dressera procès-verbal.