Articles

Article 67-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 67-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Comptée des jeux de contrepartie électroniques.

A la fin de chaque séance, il est procédé, pour chaque poste de jeu, à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons, les billets ou les tickets.

Lorsqu'il est équipé d'un dispositif acceptant des cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé, il est également procédé au relevé des compteurs électroniques des entrées et des sorties.

Les avances éventuelles donnent lieu à l'établissement d'un bon d'avance par le caissier.

Les opérations de comptée sont retracées dans un registre de comptabilité (modèle n° 10 bis) tenu par appareil et visé à l'article 70-1 du présent arrêté.

Comptée des jeux de cercle électroniques.

A l'issue de chaque séance de jeux, sous le contrôle du membre du comité de direction, l'état journalier informatique de la retenue de chaque table de jeu électronique (modèle n° 7), certifié par le membre du comité de direction, est établi et le carnet d'enregistrement des cagnottes (modèle n° 11 quater) renseigné, dans les conditions spécifiques à chaque jeu.