Articles

Article 67-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 67-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Les tickets délivrés en caisse ou émis par l'appareil qui ne sont pas remboursés huit jours après la date de leur émission sont considérés comme expirés. Ils entrent dans la catégorie des orphelins.

A ce titre, les dispositions de l'article 41 s'appliquent, notamment leur enregistrement sur le carnet modèle n° 11 bis.