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Article 67-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 67-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Pourboires.

Les pourboires offerts aux employés par les joueurs sont alloués de façon manuelle, y compris par un ticket émis par l'appareil, dès lors que son émission incrémente le compteur des tickets sortants. Leur montant est reporté en fin de séance dans le registre modèle n° 6. Les modalités de répartition sont librement déterminées entre employeurs et employés.